En Haïti, par exemple, la question éducative demeure une préoccupation nationale majeure en raison du manque d’accès à l’école pour une grande partie des enfants du pays. Le soutien financier supplémentaire de l’administration Martelly à travers le Fonds national pour l’éducation n’a pas permis de résoudre le problème.
En 2025, « plus de 500 000 enfants ne bénéficient pas du soutien éducatif dont ils ont besoin », selon l’UNICEF. Cette dégradation du système éducatif haïtien s’est accentuée avec la montée de l’insécurité et l’expansion des groupes armés.
Absence de responsabilité ontologique de l’État haïtien
Bien avant que le pays ne soit livré aux gangs armés, les droits économiques, sociaux et culturels ne constituaient pas une priorité pour l’État haïtien. Selon Couveinhes-Matsumoto, l’absence de responsabilité ontologique de l’État soulève de sérieux problèmes de justiciabilité. Elle constitue, en réalité, le pendant de l’effectivité. Cette dernière invite à considérer que ce qui ne s’est pas incarné dans les faits n’existe pas véritablement. Dès lors, ce qui n’existe qu’en droit ne possède pas d’existence propre, tandis que ce qui n’existe qu’en fait, sans produire d’effets juridiques, n’existe pas « réellement » ou « totalement ».
Quant à Hertig Randall et Hottelier, l’effectivité suggère qu’il existe entre le fait et le droit une relation d’unité ou de concordance objective, et non un rapport de tension ou d’altérité. L’État est ainsi appelé à agir en fournissant des biens et des services élémentaires aux plus démunis, mais également en adoptant des politiques sociales capables de renforcer l’égalité des chances. Les droits de la deuxième génération ont dès lors été décrits comme des « droits de créance » protégeant le « statut positif » des citoyens.
Obligation juridique
En effet, la protection des droits économiques, sociaux et culturels ne constitue pas une simple obligation morale; il s’agit avant tout d’une obligation juridique découlant du principe pacta sunt servanda. L’on ne peut qu’adhérer à l’idée selon laquelle, derrière l’argument tenant à la nature juridique prétendument différente des droits économiques, sociaux et culturels, se cache surtout un argument économique. Ce qui maintient ces droits à l’écart ne tient donc pas tant à leur caractère supposément non justiciable qu’au coût de leur mise en œuvre.
Le coût économique de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels constituait d’ailleurs un leitmotiv récurrent chez certaines délégations lors des travaux préparatoires des instruments internationaux relatifs aux droits humains. Pourtant, plusieurs institutions spécialisées et organes subsidiaires des Nations unies ont montré que la protection des plus démunis ne relevait pas nécessairement d’un problème de moyens financiers. Il est, en effet, intéressant de constater que la garantie des droits économiques, sociaux et culturels peut parfois s’avérer moins coûteuse que les conséquences de leur non-application.
De surcroît, la mise en œuvre progressive de tels droits s’inscrit dans un rapport direct avec les ressources disponibles de chaque État. Toutefois, celui-ci ne saurait invoquer ce lien substantiel pour différer la protection de ces droits qui ne dépendent pas exclusivement de ce critère matériel.
Si l’État se voit dans l’impossibilité matérielle de fournir à sa population les prestations sociales impliquées par les droits économiques et sociaux, rien ne l’autorise pour autant à violer les droits civils et politiques fondamentaux, notamment le droit à la vie ou l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.

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